Article 712-22-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2012

Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 6

Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, ce magistrat peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'une copie de la décision de condamnation ou de la décision d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté est transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.
Lorsque la personne condamnée pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d'application des peines à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.
Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.
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Entrée en vigueur le 29 mars 2012
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Commentaires3


Mme Alexandra Valetta Ardisson · Questions parlementaires · 25 juin 2019

Ainsi, les articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale disposent que « Lorsque la personne mise en examen [ou condamnée] pour [un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47] est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance [ou de la décision] est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction [ou le juge d'application des peines] à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction [ou le juge d'application des peines] informe également […] En revanche, les dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire ne prévoient pas qu'un chef d'établissement puisse accéder au casier judiciaire de ses élèves.

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M. Alain Suguenot · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Conformément aux dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, […] la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (LPEP) a créé de nouveaux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale pour garantir l'information des responsables d'établissements scolaires hébergeant des personnes mises en examen ou condamnées pour des faits de nature criminelle ou sexuelle. […] Il est notamment indiqué que les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale ne peuvent faire état de renseignements obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre de l'établissement. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 mars 2013, n° 1103284
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 25 mai 2011 du conjoint de la requérante lui a été transmise par le juge d'instruction selon les dispositions des articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale qui prévoient les infractions pour lesquelles l'information peut ou doit être transmise et qui s'appliquent que la personne soit poursuivie ou condamnée ;

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