Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article 770-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/2012
Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.
La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.
Si la condamnation émane d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres.
La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.
Si la condamnation émane d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres Etats membres.
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