Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre VIII : Du casier judiciaire
Article 775-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/2012
Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)
Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
Commentaires • 2
2. Publication le 28 mars 2012 de la loi de programmation des peines penales du 27 mars 2012.Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 29 mars 2012
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
#8217;article 775-2 étaient réunies (Crim. 25 mai 2004, pourvoi n°03-87.722, D. 2004. […] ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée (article 775 du code de procédure pénale)
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