Article 775-3 du Code de procédure pénale

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Version27/04/2012

Entrée en vigueur le 27 avril 2012

Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)

Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2012

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consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

#8217;article 775-2 étaient réunies (Crim. 25 mai 2004, pourvoi n°03-87.722, D. 2004. […] ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée (article 775 du code de procédure pénale)

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