Article R49-37 du Code de procédure pénale

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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 8 avril 2012

Est créé par : Décret n°2012-456 du 5 avril 2012 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.
Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2012
Sortie de vigueur le 26 août 2021

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