Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE / Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
Article R49-37 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/2012
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Version26/08/2021
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.
Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.
Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.
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