Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE / Chapitre unique : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 / Section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
Article R49-38 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-456 du 5 avril 2012 - art. 1
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent reporter leur réponse s'ils ne sont pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le délai qui leur est imparti en application de l'article R. 49-37. Ils indiquent les raisons de ce report au service compétent de l'Etat requérant au moyen d'un formulaire établi conformément à l'annexe A de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006.
Lorsque les services et unités sollicités reportent leur réponse au motif que le respect du délai de huit heures prévu par le premier alinéa de l'article R. 49-37 leur imposerait une charge disproportionnée, ils en informent immédiatement le service compétent de l'Etat requérant et lui transmettent les informations demandées au plus tard dans un délai de trois jours.