Article R49-39 du Code de procédure pénale

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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 8 avril 2012

Est créé par : Décret n°2012-456 du 5 avril 2012 - art. 1

Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.
Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2012
Sortie de vigueur le 26 août 2021

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