Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE / Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne / Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006 / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français
Article R49-39 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version08/04/2012
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Version26/08/2021
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.
Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.
Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.
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