Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
Article R40-25 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 1
1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ;
2° Les victimes de ces infractions ;
3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1.
Commentaires • 18
Décisions • 10
[…] Ainsi, elle prend acte que sont transmises au TAJ uniquement les données relatives aux procédures judiciaires rentrant dans son champ d'application, prévu par l'article R. 40-25 du code de procédure pénale. […]
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[…] 6. Toutefois, d'une part, en vertu de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, d'autre part, aux termes de l'article R.40-25 du code de procédure pénale : " Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes : / 1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à
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3. Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2016, n° 1500971
[…] 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. S… a été entendu seulement comme témoin assisté et qu'aux termes d'un réquisitoire définitif en date du 20 juin 2013, le parquet de Toulon a requis un non-lieu au motif que l'information n'avait pas permis d'identifier l'auteur des faits de viols ; que, par suite, aucun indice grave ou concordant au sens des dispositions de l'article R. 40-25 du code de procédure pénale n'a été retenu contre M. S… ; que celui-ci est dès lors fondé à faire valoir que le procureur de la République devait faire droit à sa demande d'effacer, sur le fichier TAJ, les mentions le concernant ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;
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#8217;article R40-26 du code de procédure pénale, les informations recueillies […] La demande se fait auprès du ministère de l'Intérieur (article R 40-33 II du code
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