Article R40-31 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version04/08/2017
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Version04/08/2018

Entrée en vigueur le 4 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 28

Le traitement des données à caractère personnel fait l'objet du contrôle et du suivi prévus aux articles 230-8 et 230-9.

Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9. Toute demande de rectification ou d'effacement adressée au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.

Si le procureur de la République saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné à l'article 230-9.

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Entrée en vigueur le 4 août 2018
2 textes citent l'article

Commentaires27


www.simonnetavocat.fr · 25 avril 2023

Requête au procureur par LRAR au visa des articles art. 230-8 et R. 40-31 du code de procédure pénale

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Me Jean De Bary · consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

Les articles 230-8 et R. 40-31 du code de procédure pénale prévoit que le fichier de police judiciaire dénommé traitement des antécédents judiciaires (TAJ), est mis à jour d'office ou sur requête par le procureur de la République ou par le magistrat mentionné à l'article 230-9 du code de procédure pénale en cas de procédures diligentées sur plusieurs ressorts.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

............................ 22 - Article R. 40-31 ................................................................................................................................ 22 - Article R. 40-31-1 ............................................................................................................................. 22 - Article R. 40-32 ................................................................................................................................ 23 - Article R. 40-33 ...................................................................................... […] 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28. […] Considérant que l'article 11 codifie aux articles 230-6 à 230 11 du code de procédure pénale, […]

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Décisions16


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 17LY00079, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. Considérant que les modalités d'exercice du recours ouvert contre les décisions du procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles ont été définies par l'article 8 du décret du 2 août 2017 susvisé, publié au journal officiel le 3 août 2017 et codifié à l'article R. 40-31 du code procédure pénale ; qu'ainsi à la date de l'ordonnance attaquée, le troisième alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale n'était pas applicable et la juridiction administrative demeurait compétente pour connaître de la demande de M. A… ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Effacement des données·
  • Garde des sceaux·
  • Juridiction·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, n° 2102702
Rejet

[…] Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, […] ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction ». L'article R. 40-31 du même code : « Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 ». […]

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  • Effacement des données·
  • Responsable du traitement·
  • République·
  • Juridiction administrative·
  • Information·
  • Procédure pénale·
  • Restriction·
  • Enquête·
  • Droit d'accès·
  • Procédure administrative

3Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2016, n° 1500040
Rejet

[…] le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté sa demande au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pour des faits commis en Seine-Saint-Denis le 7 juin 2005 qui ont donné lieu à l'inscription d'informations dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires qui n'entrent pas dans le champ d'application des articles 230-8, 230-9 et R40-31 et suivants du code de procédure pénale ; […] que l'article R. 40-27 du code de procédure pénale fixe enfin la durée de conservation des données concernant les personnes mises en cause dans le cadre des procédures établies par les services chargés des opérations de police judiciaire ; […]

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