Article R40-32 du Code de procédure pénale

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Version07/05/2012
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Version04/08/2018

Entrée en vigueur le 4 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 28

La mise en œuvre et la mise à jour du traitement sont contrôlées par un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

Les autorités gestionnaires du traitement lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ce traitement.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires du traitement.

Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 44 et 70-22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

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Entrée en vigueur le 4 août 2018
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www.mdmh-avocats.fr · 11 avril 2016

[…] Soit d'adresser une requête au magistrat-référent, qui est un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du Garde des sceaux et assisté d'un comité composé de trois personnes désignées selon les mêmes conditions (articles 230-9 et R. 40-32 du Code de Procédure Pénale). […]

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www.mdmh-avocats.fr · 5 avril 2016

[…] Soit d'adresser une requête au magistrat-référent, qui est un magistrat du parquet hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du Garde des sceaux et assisté d'un comité composé de trois personnes désignées selon les mêmes conditions (articles 230-9 et R. 40-32 du Code de Procédure Pénale). […]

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 7 novembre 2013
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème chambre, 26 avril 2022, 442364, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En outre, les articles R. 40-28, R. 40-29 et R. 40-29-1 du code de procédure pénale énumèrent limitativement les magistrats et agents autorisés à accéder aux données en litige et dont les opérations sont retracées dans le journal prévu à l'article R. 40-30 de ce code, conservé six ans. Par ailleurs, la mise en œuvre du A fait l'objet d'un suivi par un magistrat désigné à cet effet par le ministre de la justice en application des articles 230-9 et R. 40-32 du même code et est soumise au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, laquelle peut s'assurer du respect des droits des personnes concernées mentionnés à l'article R. 40-33. […]

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