Article R40-33 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/2012
>
Version04/08/2018

Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 1

I. ― Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'ensemble des données.
La Commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.
II. ― Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement.
III. ― Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 40-25 sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application du I et du II du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Sortie de vigueur le 4 août 2018

Commentaires27


www.cabinetaci.com · 25 août 2023

#8217;article R40-26 du code de procédure pénale, les informations recueillies […] La demande se fait auprès du ministère de l'Intérieur (article R 40-33 II du code

 Lire la suite…

Me Elsa Valenza · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2023

Le décret n°2018-687 du 1er août 2018 prévoit que les personnes disposent d'un droit d'accès et de rectification direct à ce fichier qu'elles doivent exercer auprès du ministère de l'intérieur (article R.40-33 II du code de procédure pénale).

 Lire la suite…

alyoda.eu · 28 mars 2022

[…] Depuis le décret n°2018-687 du 1er août 2018, l'article R. 40-33 II du code de procédure pénale prévoit d'ailleurs que les personnes disposent d'un droit d'accès et de rectification direct à ce fichier qu'elles doivent exercer auprès du ministère de l'intérieur. […] Or, le 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que doivent être motivées les décisions qui rejettent un RAPO, sans plus de précision et, par conséquent, sans émettre explicitement la réserve prévue par le 7° de l'article.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 27 septembre 2022, n° 2102702
Rejet

[…] 1. M. A C, par un courrier du 14 août 2020, a sollicité l'exercice de son droit d'accès, de rectification et d'effacement de données portées au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en application du II de l'article R. 40-33 du code de procédure pénale. Par un courrier du 10 décembre 2020, la cheffe du service des systèmes nationaux d'information criminelle lui a indiqué que, en application de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, elle ne pouvait l'informer de la suite donnée à sa demande. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.

 Lire la suite…
  • Effacement des données·
  • Responsable du traitement·
  • République·
  • Juridiction administrative·
  • Information·
  • Procédure pénale·
  • Restriction·
  • Enquête·
  • Droit d'accès·
  • Procédure administrative

2Tribunal administratif de Grenoble, 30 novembre 2023, n° 2307644

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé »traitement d'antécédents judiciaires« , dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6. ». […] Aux termes du II de l'article R. 40-33 de ce code : « Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement () s'exercent directement auprès du responsable du traitement. ».

 Lire la suite…

    3CNIL, Délibération du 21 juin 2018, n° 2018-284

    […] L'article 28 du projet de décret vise à modifier les dispositions du code de procédure pénale (CPP) concernant le TAJ et le fichier GENESIS. En ce qui concerne le TAJ, il abroge les dispositions actuelles de l'article 87-1 du décret du 20 octobre 2005 modifié, relatif à la procédure et aux délais de traitement des demandes de droit d'accès indirect à ce traitement, et intègre l'ensemble des dispositions applicables au sein d'un nouvel article R. 40-33.III du CPP.

     Lire la suite…
    • Commission·
    • Décret·
    • Responsable du traitement·
    • Personne concernée·
    • Règlement·
    • Directive·
    • Traitement de données·
    • Responsable·
    • Information·
    • Protection des données
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).