Article D47-6-15 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-681 du 7 mai 2012 - art. 1

Au sein de chaque tribunal de grande instance, il peut être institué, par convention passée entre les chefs de cour d'appel et les associations concernées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41, un bureau d'aide aux victimes composé de représentants d'une ou plusieurs associations d'aide aux victimes.

Le bureau d'aide aux victimes a pour mission d'informer les victimes et de répondre aux difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer tout au long de la procédure pénale, notamment à l'occasion de toute procédure urgente telle que la procédure de comparution immédiate.

A leur demande, il renseigne les victimes sur le déroulement de la procédure pénale et les aide dans leurs démarches.

Le bureau d'aide aux victimes peut informer la victime de l'état d'avancement de la procédure la concernant, au vu notamment des informations dont il a eu connaissance en application du dernier alinéa de l'article R. 15-33-66-9, en lui indiquant en particulier, selon les cas :

― que sa plainte est en cours d'examen par le procureur de la République ;

― que sa plainte fait l'objet d'une enquête de police judiciaire ;

― que le procureur de la République examine les suites devant être apportées à l'enquête ;

― que l'affaire fait l'objet d'une information devant tel juge d'instruction ;

― que la plainte fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ;

― que la plainte a fait l'objet d'une décision de classement ;

― que la juridiction de jugement a été saisie ;

― la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée ;

― la date à laquelle le jugement mis en délibéré sera rendu ;

― le contenu du jugement qui a été rendu ;

― que le jugement rendu a fait l'objet d'un appel du ministère public ou du prévenu.

Il peut d'une manière générale être chargé de délivrer à la victime toutes les informations dont celle-ci doit être destinataire en application des dispositions législatives du présent code.

Le bureau d'aide aux victimes travaille conjointement avec les huissiers et les barreaux locaux.

Le bureau d'aide aux victimes a également pour mission d'orienter les victimes vers les magistrats ou services compétents, notamment les juridictions de l'application des peines, pour l'application des dispositions des articles 712-16-1,712-16-2 et 721-2.

Les victimes sont par ailleurs orientées, le cas échéant, vers le dispositif d'indemnisation auquel elles peuvent prétendre, comme le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau d'aide aux victimes reçoit cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 27 décembre 2014

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