Article R40-36 du Code de procédure pénale

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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-689 du 7 mai 2012 - art. 1

Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes concernées peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou à un magistrat désigné conformément aux articles 230-9 et 230-14, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.
Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République territorialement compétent.
Si le procureur de la République ou le responsable du traitement saisi constate que les données dont il est demandé la mise à jour sont issues de procédures diligentées sur plusieurs ressorts, il adresse la demande au magistrat mentionné au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 11 août 2015

Si le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) peut être consulté dans le cadre d'enquêtes administratives, les dispositions des articles L.234-4 du code de la sécurité intérieure et R.40-29 du code de procédure pénale encadrent ces consultations. Compte tenu des finalités assignées à ces fichiers, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée n'a pas vocation à s'y appliquer. […] En revanche, en application des dispositions des articles R.40-36 et R. 53-15 du code de procédure pénale ou de l'article 6 du décret no 87-249 du 6 avril 1987, respectivement applicables au TAJ, […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-321

[…] Conformément à l'article 41 de la loi du 1978 modifiée, le droit d'accès s'effectue auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Les modalités d'exercice de ces droits sont prévues à l'article R. 40-36 du code de procédure pénale.

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