Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Article R40-39 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 12 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-445 du 30 avril 2014 - art. 10
Les habilitations prévues à l'article 230-25 sont délivrées dans les conditions suivantes :
1° Pour les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Pour les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire, soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale.
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[…] 2°/ en tout état de cause, que l'existence d'une habilitation spéciale dont doit bénéficier l'agent ayant accédé aux informations figurant au sein du traitement des antécédents judiciaires ou ayant mis en uvre un logiciel de rapprochement judiciaire ne peut être certifiée que par l'autorité compétente pour la délivrer ; que ne sont compétents pour délivrer cette habilitation que les agents mentionnés aux articles R. 40-28 et 40-39 du code de procédure pénale parmi lesquels ne figurent pas les commandants d'une section de recherche d'une brigade de gendarmerie nationale ; […]
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[…] « 1°/ qu'aux termes de l'article 230-25 1° du code de procédure pénale, les logiciels de rapprochement judiciaire ne peuvent être utilisés que par des agents individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin, dans les conditions définies par l'article R. 40-39 du même code ; que cette habilitation spéciale et individuelle ne se confond pas, mais se cumule, avec la nécessité édictée à l'article R. 40-40 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 avril 2023, n° 2304000
[…] * elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles R. 40-39 et 280-8 du code de procédure pénale, dès lors que la décision se fonde sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires qui a été effectuée sans saisir les services de police ou gendarmerie pour complément d'information et le parquet pour une demande d'information sur les suites judiciaires, et malgré le classement sans suite de la procédure relative aux faits qui lui ont été reprochés ;
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