Article R40-40 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-689 du 7 mai 2012 - art. 2

La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 230-20 et suivants est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction.
En matière d'enquête de flagrance, l'autorisation est réputée acquise sauf décision contraire du procureur de la République.
La mise en œuvre de ces logiciels ainsi que l'autorisation du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétents font l'objet d'une mention en procédure.
A la clôture de l'enquête, l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées à l'article 230-20 donne lieu à l'établissement d'un rapport joint à la procédure. Une copie informatique de l'ensemble des données et informations exploitées peut être également jointe au rapport, à la demande du magistrat compétent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 4 janvier 2023

[…] Article r 40 33 ii du code de procédure pénale […] articles 41-1-2 et 41-1-3 du Code de procédure pé […] procédure pénale

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2023, n° 23-80.681
Cassation

[…] « 1°/ qu'en vertu des articles 203-20 et R 40-40 du code de procédure pénale, la mise en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire doit être autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat chargé de l'instruction, […]

 Lire la suite…
  • Nullité·
  • Logiciel·
  • Procédure pénale·
  • Videosurveillance·
  • Empreinte digitale·
  • Habilitation·
  • Fichier·
  • Commission rogatoire·
  • Autorisation·
  • Examen

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2023, 22-86.512, Inédit
Cassation

[…] 3°/ qu'un rapport doit être rédigé à la clôture de l'enquête, synthétisant les investigations menées au moyen de logiciels de rapprochement judiciaire ; qu'en retenant qu'il avait été satisfait à cette exigence par la seule présence en procédure de certains procès-verbaux, identifiables par le visa des articles 230-20 et suivants du code de procédure pénale, faisant état de l'usage de logiciels de rapprochement judiciaire (arrêt, p. 11, § 8), la chambre de l'instruction a violé l'article R. 40-40 du code de procédure pénale. »

 Lire la suite…
  • Logiciel·
  • Police judiciaire·
  • Scellé·
  • Réquisition·
  • Procédure pénale·
  • Habilitation·
  • Enquête·
  • Commission rogatoire·
  • Données·
  • Inventaire

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2023, 22-86.509, Publié au bulletin
Cassation

Les prescriptions de l'article R. 40-40, dernier alinéa, du code de procédure pénale relatives à l'établissement d'un rapport joint à la procédure rendant compte des diligences effectuées à l'aide d'un logiciel de rapprochement judiciaire sont satisfaites par le versement à la procédure des divers procès-verbaux d'exploitation établis.

 Lire la suite…
  • Logiciels de rapprochement judiciaire·
  • Techniques d'enquête·
  • Utilisation·
  • Conditions·
  • Logiciel·
  • Police judiciaire·
  • Scellé·
  • Réquisition·
  • Procédure pénale·
  • Habilitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).