Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Article R40-40 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-689 du 7 mai 2012 - art. 2
La mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire mentionnés aux articles 230-20 et suivants est autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat saisi de l'enquête ou chargé de l'instruction.
En matière d'enquête de flagrance, l'autorisation est réputée acquise sauf décision contraire du procureur de la République.
La mise en œuvre de ces logiciels ainsi que l'autorisation du procureur de la République ou de la juridiction d'instruction compétents font l'objet d'une mention en procédure.
A la clôture de l'enquête, l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées à l'article 230-20 donne lieu à l'établissement d'un rapport joint à la procédure. Une copie informatique de l'ensemble des données et informations exploitées peut être également jointe au rapport, à la demande du magistrat compétent.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] « 1°/ qu'en vertu des articles 203-20 et R 40-40 du code de procédure pénale, la mise en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire doit être autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat chargé de l'instruction, […]
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[…] 3°/ qu'un rapport doit être rédigé à la clôture de l'enquête, synthétisant les investigations menées au moyen de logiciels de rapprochement judiciaire ; qu'en retenant qu'il avait été satisfait à cette exigence par la seule présence en procédure de certains procès-verbaux, identifiables par le visa des articles 230-20 et suivants du code de procédure pénale, faisant état de l'usage de logiciels de rapprochement judiciaire (arrêt, p. 11, § 8), la chambre de l'instruction a violé l'article R. 40-40 du code de procédure pénale. »
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 2023, 22-86.509, Publié au bulletin
Les prescriptions de l'article R. 40-40, dernier alinéa, du code de procédure pénale relatives à l'établissement d'un rapport joint à la procédure rendant compte des diligences effectuées à l'aide d'un logiciel de rapprochement judiciaire sont satisfaites par le versement à la procédure des divers procès-verbaux d'exploitation établis.
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