Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre / Sous-titre II : Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre
Article D46-7 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-682 du 7 mai 2012 - art. 2
Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal de grande instance de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Droit pénal et procédure pénale ;
II.-Droit international public ;
III.-Droit de la guerre ;
IV.-Droit international humanitaire ;
V.-Histoire ;
VI.-Ethnologie.