Article D46-7 du Code de procédure pénale

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Version09/05/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-682 du 7 mai 2012 - art. 2

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal de grande instance de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Droit pénal et procédure pénale ;

II.-Droit international public ;

III.-Droit de la guerre ;

IV.-Droit international humanitaire ;

V.-Histoire ;

VI.-Ethnologie.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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