Article R49-8-4-1 du Code de procédure pénale

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Version06/01/2013
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Version03/12/2020

Entrée en vigueur le 6 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-10 du 3 janvier 2013 - art. 1

I.-Pour l'application de l'article 529-6, un avis de paiement comportant une carte de paiement ainsi qu'une carte de protestation est adressé par l'exploitant au titulaire du certificat d'immatriculation.

II.-Cet avis mentionne :

1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ;

2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant :

a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à vingt euros ;

b) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ;

c) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.

III.-L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis :

1° Soit s'acquitter du montant total des sommes dues au moyen d'un mandat postal ou d'un chèque bancaire joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis ;

2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin.

L'avis de paiement informe la personne des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 529-6.

IV.-Le respect du délai de deux mois s'apprécie au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.

V.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière détermine les mentions du procès-verbal de contravention établi par l'agent assermenté de l'exploitant. Il fixe les modèles du procès-verbal de contravention et de l'avis de paiement.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2013
Sortie de vigueur le 3 décembre 2020
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Commentaires4


www.cabinetaci.com · 14 mars 2021

[…] 41 […] de procédure pénale […] article r49-8-4-1 du code de procédure pé

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Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 8 décembre 2020

www.cabinetaci.com · 20 mars 2018

[…] intention de nuire à l' […] r 122-1 du code pénal […] article r49-8-4-1 du code de procédure pénale

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Décision1


1ARAFER, projet de douzième avenant à la convention passée entre l'État et la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction,…

[…] 11 Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 – Tél. +33 (0)1 58 01 01 10 […] Si la fraude engendre des pertes de recettes, celles-ci devraient toutefois être largement contrebalancées par les indemnités dont les fraudeurs qui régularisent leur situation doivent s'acquitter : en 2013, pour augmenter le taux de régularisation, l'article 529-6 du code de procédure pénale, complété par l'article R. 49-8-4-1 du même code, a prévu qu'une indemnité forfaitaire s'ajoute à la somme due à la société concessionnaire au titre du péage ; depuis le décret n° 2020-1494 du 30 novembre 2020, cette indemnité s'établit à 90 euros ; […]

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