Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre III : Du jugement des contraventions / Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Article R49-8-4-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-10 du 3 janvier 2013 - art. 1
I.-Pour l'application de l'article 529-6, un avis de paiement comportant une carte de paiement ainsi qu'une carte de protestation est adressé par l'exploitant au titulaire du certificat d'immatriculation.
II.-Cet avis mentionne :
1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ;
2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant :
a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à vingt euros ;
b) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ;
c) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
III.-L'avis de paiement reproduit les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route et informe le contrevenant qu'il doit, dans le délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis :
1° Soit s'acquitter du montant total des sommes dues au moyen d'un mandat postal ou d'un chèque bancaire joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis ;
2° Soit formuler une protestation auprès de l'exploitant en utilisant la carte à cette fin.
L'avis de paiement informe la personne des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 529-6.
IV.-Le respect du délai de deux mois s'apprécie au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal.
V.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière détermine les mentions du procès-verbal de contravention établi par l'agent assermenté de l'exploitant. Il fixe les modèles du procès-verbal de contravention et de l'avis de paiement.
Commentaires • 4
[…] intention de nuire à l' […] r 122-1 du code pénal […] article r49-8-4-1 du code de procédure pénale
Lire la suite…Décision • 1
1. ARAFER, projet de douzième avenant à la convention passée entre l'État et la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) pour la concession de la construction,…
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