Article 2-22 du Code de procédure pénale

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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord est donné par son représentant légal.

Si l'association mentionnée au premier alinéa du présent article est reconnue d'utilité publique, son action est recevable y compris sans l'accord de la victime.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

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1L’exercice de l’action civile
www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] action civile personne morale article 221-3 du code de procédure pénale article 2-22 du code de procédure pénale action civile pour diffamation action civile prescription

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 19-87.031, Publié au bulletin
Cassation

La constitution de partie civile d'une association n'est permise sur le fondement de ce texte qu'après que l'action publique a été mise en mouvement, donc uniquement par voie d'intervention, à titre incident Il résulte du premier alinéa de l'article 2-22 du code de procédure pénale que l'accord de la victime, condition de la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association dont l'objet statutaire comporte la lutte contre l'esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l'action sociale en faveur des personnes prostituées, ne se présume pas. […] Grèce, n° 19754/02, § 28).

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2019, n° 17276000118

[…] 2017, n°501, 502, 506 et 511 du 02 novembre 2017, n°571 du 03 novembre 2017, […] -SUR L'ACTION CIVILE: Le tribunal reçoit l'association EQUIPES D'ACTION CONTRE LE D en sa constitution de partie civile, qui répond aux exigences de l'article 2-22 du code de procédure pénale dès lors qu'elle est régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, qu'elle est reconnue d'utilité publique et qu'elle a pour objet de lutter contre la traite des êtres humains, le D et en faveur des personnes

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2022, 20-86.486, Publié au bulletin
Annulation

[…] « 1°/ qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association [1], à énoncer qu'« il résult[ait] du dossier que M. [D] n'a[vait] été reconnu coupable du chef d'aucune des infractions visées par [l]es textes [auxquels renvoie l'article 2-22 du code de procédure pénale] au préjudice de M. [Z] », quand elle devait apprécier par elle-même l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite des chefs de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante,

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