Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre X : De l'entraide judiciaire internationale / Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères / Paragraphe 1er : Conditions d'exécution
Article 695-22-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 52
Lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution peut être refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants :
1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;
2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;
3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;
4° La décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer.
Commentaires • 16
Décisions • 88
[…] de « préciser comment la condition concernée a été remplie », la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se fonder sur ces seules énonciations, a violé les articles 593 et 695-22-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
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[…] « 1°/ d'une part que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que pour rejeter le moyen pris de la violation de l'article 695-22-1 1° et 3° du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt européen précise que l'exposant a été condamné une première fois par jugement du 6 février 2018 à une peine de 18 mois d'emprisonnement, qu'il a relevé opposition, mais qu'après recitation, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 2015, 15-84.090, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6,§1, et 6,§3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n°7 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-22-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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