Article 695-8-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 10

Le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude dont il est destinataire.
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Entrée en vigueur le 7 août 2013

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