Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne / Section 1 : Dispositions générales
Article 728-11 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Modifié par : LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 14
Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un Etat membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'Etat d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l'autre Etat membre et dans les cas suivants :
1° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, est un ressortissant français ;
2° La personne condamnée est un ressortissant de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est l'Etat d'exécution, un ressortissant français et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'Etat dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente française consentent à l'exécution de la décision de la condamnation faisant l'objet de la transmission.
Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur le territoire de l'Etat d'exécution ou, lorsque la France est Etat d'exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.
Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut consentir à l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.
Commentaires • 15
[…] En application du 3° de l'article 728-11 du code de procédure pénale, une demande de reconnaissance et d'exécution sur le territoire français d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne est conditionnée, dès lors que le demandeur est de nationalité étrangère, à l'obtention du consentement du Procureur de la République.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 février 2021 par le Conseil d'État (décision n° 446531 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 728-10 et 728-12 à 728-22 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, et de l'article 728-11 du même code.
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[…] 1. L'article 728-48 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2013 mentionnée ci-dessus, détermine notamment les conditions dans lesquelles peut être contestée une décision du procureur de la République prise sur une demande de reconnaissance et d'exécution sur le territoire français d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un autre État membre de l'Union européenne. Son second alinéa prévoit :« Toutefois, la personne condamnée n'est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus d'exécution opposé dans le cas prévu au 3° de l'article 728-11 ».
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3. Tribunal administratif de Limoges, 10 novembre 2022, n° 2201614
[…] Aux termes de l'article 728-15 du code de procédure pénale : « Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, […] il peut également procéder à cette transmission d'office ou à la demande de la personne concernée. / Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé. ». […]
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Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.
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