Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne / Section 1 : Dispositions générales
Article 728-12 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et d'exécution sur le territoire français ou sur celui d'un autre Etat membre ou toute demande de transit est accompagnée d'un certificat précisant notamment :
1° La désignation de l'Etat de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;
2° L'identité de la personne à l'encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l'adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l'indication qu'elle se trouve dans l'Etat de condamnation ou dans l'Etat d'exécution ;
3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;
4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l'article 728-11 ;
5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;
6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d'exécution ;
7° L'indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;
8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.
Le certificat est signé par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, qui atteste l'exactitude des informations y étant contenues.
Commentaires • 12
728-10 et 728-12 à 728-22 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, et de l'article 728-11 du même code. […] De même, dans sa décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, le Conseil était saisi des dispositions de l'article 145-4 du CPP relatif au droit de visite des personnes détenues et de l'article 39 de la loi du 24 novembre 2009 relatif à leur accès au téléphone. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 février 2021 par le Conseil d'État (décision n° 446531 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 728-10 et 728-12 à 728-22 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, et de l'article 728-11 du même code.
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[…] « aux motifs qu'en l'absence de mémoire régulièrement déposé conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, l'avocat de M. José Augusto X… a demandé à la cour de ne pas mettre à exécution le mandat d'arrêt européen, son client souhaitant effectuer sa peine en France conformément aux dispositions des articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale ; […] qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 695-24 du code de procédure pénale ne sont pas réunies ; que la mise exécution du mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée sur ce fondement ; qu'au demeurant ne figure pas aux pièces de la procédure le certificat visé aux articles 728-12, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 10 novembre 2022, n° 2201614
[…] Aux termes de l'article 728-15 du code de procédure pénale : « Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12. / Il peut procéder à cette transmission à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution. / Sous réserve de l'article 728-22-1, […]
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