Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne / Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises / Paragraphe 1 : Transmission de la demande par le ministère public
Article 728-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 11
Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12.
Il peut procéder à cette transmission à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Sous réserve de l'article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d'office ou à la demande de la personne concernée.
Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.
Commentaires • 19
Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ; 5. […] En application du premier alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 16. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « d'office ou » et « ou de la personne condamnée » figurant au deuxième alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale et sur le premier alinéa de l'article 728-22 du même code.
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[…] Aux termes de l'article 728-15 du code de procédure pénale : « Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 décembre 2019, 434746, Inédit au recueil Lebon
[…] Par deux mémoires distincts, enregistrés le 20 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Section française de l'Observatoire international des prisons et M. A… B… demandent au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 728-15 à 728-22 du code de procédure pénale.
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Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.
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