Article 728-23 du Code de procédure pénale

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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a fait connaître qu'elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public, si la personne condamnée se trouve sur le territoire français, prend les mesures nécessaires afin qu'elle soit transférée sur le territoire de l'Etat d'exécution.
Le transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, a lieu au plus tard trente jours après la décision d'acceptation de l'Etat d'exécution. S'il est impossible d'y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement intervient dès que ces circonstances n'y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013

Commentaires9


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-989 QPC du 22 avril 2022, M. Alexander V. [Recours contre la condition de renvoi vers l’État membre d’exécution d’un…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 avril 2022

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ; 5. […] En application du premier alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, Association Avocats pour la défense des droits de étrangers et autres [Légalisation des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

En application du premier alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, Section française de l'observatoire international des prisons [Procédure d'exécution sur le…
Non conformité

[…] 18. En application du premier alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale, le représentant du ministère public est compétent pour transmettre à un État membre de l'Union européenne une demande tendant à ce que cet État reconnaisse et exécute sur son territoire une condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction française. Il résulte de l'article 728-23 du même code que, lorsque l'autorité compétente de cet État accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public prend les mesures nécessaires au transfèrement de la personne condamnée.

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