Article 728-32 du Code de procédure pénale

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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

L'exécution de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants :
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
2° La personne condamnée ne se trouve ni en France ni dans l'Etat de condamnation ;
3° Les conditions prévues à l'article 728-11 ne sont pas remplies ;
4° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat de condamnation ;
5° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;
6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ;
7° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ;
8° La prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
9° La condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ;
10° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ;
11° Il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
Le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat de condamnation.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013
5 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2022

Manuel R., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 728-48 du code de procédure pénale (CPP) et du deuxième alinéa de l'article 728-52 du même code, […] Dans sa décision n° 2021-959 QPC du 7 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. […] Ainsi, quand bien même la décision de refus prise initialement par le procureur de la République aurait été fondée sur l'un des autres motifs énumérés aux articles 728-32 et 728-33 du CPP, le procureur général, s'il constate que la personne condamnée entre dans le champ d'application du 3° de l'article 728-11 du même code, pourra déclarer, […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 2016, 16-84.723, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la décision-cadre 2002/ 584/ JAI du 13 juin 2002, des articles 8 et 25 de la décision-cadre n° 2008/ 909/ JAI du 27 novembre 2008 et du § 12 son préambule, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3-1, de la Convention sur les droits de l'enfant, des articles 591, 593, 695-24, 728-31, 728-32 et 728-33 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motivation ;

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  • Demande d'information complémentaire à l'État d'émission·
  • Coopération policière et judiciaire en matière pénale·
  • Condamnation exécutoire sur le territoire français·
  • Demande de l'autorité compétence de l'État membre·
  • Demande de l'autorité compétente de l'État membre·
  • Procureur de la république du lieu de résidence·
  • Reconnaissance mutuelle des décisions·
  • Condamnation prononcée à l'étranger·
  • Infraction commise à l'étranger·
  • Nécessité Union européenne

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2015, 15-80.525, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs qu'en l'absence de mémoire régulièrement déposé conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, l'avocat de M. José Augusto X… a demandé à la cour de ne pas mettre à exécution le mandat d'arrêt européen, son client souhaitant effectuer sa peine en France conformément aux dispositions des articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale ; […] qu'au demeurant ne figure pas aux pièces de la procédure le certificat visé aux articles 728-12, 728-31 et 728-32 du code de procédure pénale et permettant la mise à exécution en France de la peine d'emprisonnement prononcée par une autorité étrangère ; que sur la validité du mandat d'arrêt, […]

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  • Mandat·
  • Procédure pénale·
  • Exécution·
  • Portugal·
  • Dommage corporel·
  • Domiciliation·
  • Spécialité·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Nationalité·
  • Territoire national

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 19-80.513, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 de la décision-cadre du 13 juin 2002 du Conseil de l'Union européenne (2002/584/JAI) relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, 1, 4 et 9 de la décision-cadre du 27 novembre 2008 du Conseil de l'Union européenne (2008/909/JAI) concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, 695-24, 728-31, 728-32, 728-33, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale :

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  • Demande d'information complémentaire à l'État d'émission·
  • Avis du procureur de la république - défaut - portée·
  • Condamnation exécutoire sur le territoire français·
  • Demande de l'autorité compétente de l'État membre·
  • Avis du procureur de la république·
  • Chambre de l'instruction·
  • Mandat d'arrêt européen·
  • Nécessité - cas·
  • Sollicitation·
  • Conditions
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