Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne / Paragraphe 1 : Motifs du refus de reconnaissance et d'exécution
Article 728-33 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;
2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
3° L'Etat de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.
Commentaires • 6
Décisions • 4
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la décision-cadre 2002/ 584/ JAI du 13 juin 2002, des articles 8 et 25 de la décision-cadre n° 2008/ 909/ JAI du 27 novembre 2008 et du § 12 son préambule, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3-1, de la Convention sur les droits de l'enfant, des articles 591, 593, 695-24, 728-31, 728-32 et 728-33 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motivation ;
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- Coopération policière et judiciaire en matière pénale·
- Condamnation exécutoire sur le territoire français·
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- Condamnation prononcée à l'étranger·
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- Nécessité Union européenne
Lorsque, la personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté ayant justifié qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a sollicité, en application des articles 695-24, 2°, et 695-33 du même code, l'Etat requérant, qui, en réponse, […]
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- Avis du procureur de la république - défaut - portée·
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- Nécessité - cas·
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- Conditions
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, n° 19-80.513
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 de la décision cadre du 13 juin 2002 du conseil de l'Union européenne (2002/584/JAI) relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, 1, 4 et 9 de la décision cadre du 27 novembre 2008 du conseil de l'Union européenne (2008/909/JAI)concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne, 695-24, 728-31, 728-32, 728-33, 695-29, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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Manuel R., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 728-48 du code de procédure pénale (CPP) et du deuxième alinéa de l'article 728-52 du même code, […] Dans sa décision n° 2021-959 QPC du 7 janvier 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. […] article 728-31 du CPP, qui dispose que : « La reconnaissance et l'exécution sur le territoire français d'une décision de condamnation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusées que dans les cas prévus aux articles 728-32 et 728-33 ». 8 Par exemple, […]
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