Article 728-38 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Lorsqu'il reçoit la demande d'un Etat membre aux fins de reconnaissance et d'exécution en France d'une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction de cet Etat, le procureur de la République s'assure de la transmission, par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, de la décision de condamnation ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l'article 728-12 et de sa traduction en langue française.
Le procureur de la République peut, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, fassent l'objet d'une traduction en langue française. Il peut également, s'il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu'il soit complété ou rectifié.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2023, 23-80.608, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] « Les articles 728-48 et 728-52 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'ils ne prévoient, en cas de contestation devant la chambre des appels correctionnels, […] Selon ces dispositions, combinées à l'article 728-38 du même code, une traduction en langue française de la décision de condamnation étrangère à une peine ou une mesure privative de liberté peut être demandée par le procureur de la République, ou la chambre des appels correctionnels, si le contenu du certificat est jugé insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution.

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