Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne / Paragraphe 2 : Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution
Article 728-39 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
Le procureur de la République peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement. La demande doit comporter les renseignements prévus à l'article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l'article 695-14.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.608, Publié au bulletin
[…] « 1°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s'il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la cour d'appel a méconnu les articles 728-42, 728-43, 728-50 et 728-52 de ce code ;
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