Article 728-42 du Code de procédure pénale

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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Lorsqu'il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.

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Entrée en vigueur le 7 août 2013
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1Commentaire de la décision n° 2021-959 QPC du 7 janvier 2022, M. Manuel R. [Droit de recours dans le cadre de la procédure d’exécution sur le territoire français…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 janvier 2022

Manuel R., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 728-48 du code de procédure pénale (CPP) et du deuxième alinéa de l'article 728-52 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.608, Publié au bulletin
Cassation

[…] « 1°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s'il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la cour d'appel a méconnu les articles 728-42, 728-43, 728-50 et 728-52 de ce code ;

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  • Chambre des appels correctionnels·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Peine privative de liberté·
  • Audience de cour d'appel·
  • Prévenu ou son conseil·
  • Domaine d'application·
  • Droits de la défense·
  • Audition le dernier·
  • Office du juge·
  • Détermination

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 19-80.513, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, s'il ressort des motifs de l'arrêt que les autorités italiennes avaient donné suite à la question qui leur avait été posée dans le cadre du complément d'information précédemment ordonné, ledit arrêt ne fait pas état d'une réponse qui aurait été apportée par le procureur de la République à la question qu'elle lui avait elle-même posée aux fins de savoir si celui-ci entendait ou non décider de reconnaître la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-42 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

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  • Demande d'information complémentaire à l'État d'émission·
  • Avis du procureur de la république - défaut - portée·
  • Condamnation exécutoire sur le territoire français·
  • Demande de l'autorité compétente de l'État membre·
  • Avis du procureur de la république·
  • Chambre de l'instruction·
  • Mandat d'arrêt européen·
  • Nécessité - cas·
  • Sollicitation·
  • Conditions

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, n° 19-80.513
Cassation

[…] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, s'il ressort des motifs de l'arrêt que les autorités italiennes avaient donné suite à la question qui leur avait été posée dans le cadre du complément d'information précédemment ordonné, ledit arrêt ne fait pas état d'une réponse qui aurait été apportée par le procureur de la République à la question qu'elle lui avait elle-même posée aux fins de savoir si celui-ci entendait ou non décider de reconnaître la décision italienne de condamnation comme exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-42 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

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  • Mandat d'arrêt européen·
  • Territoire français·
  • Mandat·
  • Espagne·
  • Nationalité française·
  • Exécution·
  • Procédure pénale·
  • Peine·
  • Italie·
  • Reconnaissance
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