Article 728-44 du Code de procédure pénale

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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s'il y a lieu de procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
Lorsque la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le procureur de la République propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l'infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l'infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, le procureur de la République propose de lui substituer la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon cette loi, à moins que cette substitution n'ait pour conséquence d'aggraver la condamnation.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.608, Publié au bulletin
Cassation

[…] « 1°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s'il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la cour d'appel a méconnu les articles 728-42, 728-43, 728-50 et 728-52 de ce code ;

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