Article 728-48 du Code de procédure pénale

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Version07/08/2013
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Version07/01/2022

Entrée en vigueur le 7 janvier 2022

Modifié par : Décision n°2021-959 QPC du 7 janvier 2022, v. init.

La décision du procureur de la République mentionnée à l'article 728-43 et, le cas échéant, l'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l'article 728-47 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification que, si elle n'accepte pas cette décision, elle dispose d'un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu'elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2022

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Article 710 du code de procédure pénale ...................................................................... 7 a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 7 b. […] Article 710 du code de procédure pénale a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale […] b. […] 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] En ce qui concerne les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale : 10.

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www.cabinetlombard.net · 18 mars 2022

Exécution sur le territoire français d'une peine privative de liberté : Inconstitutionnalité du second alinéa de l'article 728-48 et du deuxième alinéa de l'article 728-52 du code de procédure pénale : Cons. Const., 7 janvier 2022, n° 2021-959 QPC

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.608, Publié au bulletin
Cassation

Il se déduit de la combinaison des articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale que lorsque la cour d'appel statue sur la contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu'il en est de même si celle-ci est présente Selon les articles 728-48 et 728-80 du code de procédure pénale, en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels d'une telle requête, la décision du procureur de la République est non avenue. […]

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  • Chambre des appels correctionnels·
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  • Audience de cour d'appel·
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  • Domaine d'application·
  • Droits de la défense·
  • Audition le dernier·
  • Office du juge·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-959 QPC du 7 janvier 2022, M. Manuel R. [Droit de recours dans le cadre de la procédure d'exécution sur le territoire…
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 octobre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1254 du 6 octobre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 728-48 du code de procédure pénale et du deuxième alinéa de l'article 728-52 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2023, 23-80.608, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] « Les articles 728-48 et 728-52 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'ils ne prévoient, en cas de contestation devant la chambre des appels correctionnels, […]

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