Article 728-52 du Code de procédure pénale

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Version07/08/2013
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Version07/01/2022

Entrée en vigueur le 7 janvier 2022

Modifié par : Décision n°2021-959 QPC du 7 janvier 2022, v. init.

Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728-44 sont applicables. Pour l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.

Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l'article 728-40.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2022

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www.cabinetlombard.net · 18 mars 2022

Exécution sur le territoire français d'une peine privative de liberté : Inconstitutionnalité du second alinéa de l'article 728-48 et du deuxième alinéa de l'article 728-52 du code de procédure pénale : Cons. Const., 7 janvier 2022, n° 2021-959 QPC

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www.cabinetlombard.net · 3 février 2022

[…] Inconstitutionnalité du second alinéa de l'article 728-48 et du deuxième alinéa de l'article 728-52 du code de procédure pénale : Cons. […] Const., 7 janvier 2022, n° 2021-959 QPC […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.608, Publié au bulletin
Cassation

[…] « 1°/ qu'en cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République est non-avenue et la cour d'appel, qui exerce alors les attributions conférées au procureur par les articles 728-39 à 728-42 et 728-42 à 728-44 du code de procédure pénale, doit décider s'il y a eu de reconnaître la décision de condamnation à une peine privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français ; qu'en se bornant à rejeter les demandes tant principales que subsidiaires des condamnés, sans se prononcer expressément sur le point de savoir s'il y avait lieu de reconnaître le jugement de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la cour d'appel a méconnu les articles 728-42, 728-43, 728-50 et 728-52 de ce code ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-959 QPC du 7 janvier 2022, M. Manuel R. [Droit de recours dans le cadre de la procédure d'exécution sur le territoire…
Non conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 octobre 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1254 du 6 octobre 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 728-48 du code de procédure pénale et du deuxième alinéa de l'article 728-52 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2023, 23-80.608, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] « Les articles 728-48 et 728-52 du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'ils ne prévoient, en cas de contestation devant la chambre des appels correctionnels, […]

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