Code de procédure pénale / Partie législative / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne / Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne / Paragraphe 4 : Exécution de la peine
Article 728-56 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11
L'exécution de la peine est régie par le présent code.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 17-80.580, Inédit
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro , les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 728-56 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, dès que la décision de reconnaître la condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision ;
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