Article 728-56 du Code de procédure pénale

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Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'Etat de condamnation.
L'exécution de la peine est régie par le présent code.
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Entrée en vigueur le 7 août 2013

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2018, 17-80.580, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro , les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 728-56 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, dès que la décision de reconnaître la condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision ;

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