Article 728-60 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2013

Entrée en vigueur le 7 août 2013

Est créé par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation :
1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57, autres que celles prises par les autorités de l'Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;
2° De l'évasion de la personne condamnée ;
3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;
4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).