Article D594-11 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 février 2016 est l'article : Code de procédure pénale - art. D594-16 (V)

Entrée en vigueur le 28 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-958 du 25 octobre 2013 - art. 2

Lorsqu'en application des dispositions du présent code un interprète ou un traducteur est requis ou désigné par l'autorité judiciaire compétente, celui-ci est choisi :
1° Sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel ;
2° A défaut, sur la liste des interprètes traducteurs prévue par l'article R. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° En cas de nécessité, il peut être désigné une personne majeure ne figurant sur aucune de ces listes, dès lors que l'interprète ou le traducteur n'est pas choisi parmi les enquêteurs, les magistrats ou les greffiers chargés du dossier, les parties ou les témoins.
Les interprètes ou les traducteurs ne figurant sur aucune des listes mentionnées au 1° ou au 2° prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et leur conscience. Leur serment est alors consigné par procès-verbal.
Les interprètes et les traducteurs sont tenus de respecter la confidentialité de l'interprétation et des traductions fournies.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2013
Sortie de vigueur le 29 février 2016

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2015

Cette présentation nous paraît excessive : certes – et à la différence des experts judiciaires – le code de procédure pénale prévoit que l'interprète est « requis ou désigné » (article D. 594-11). Toutefois, d'une part, l'interprète est choisi par priorité sur une liste d'experts judiciaires, l'inscription sur cette liste supposant une candidature de la part de l'interprète2. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2016, n° 1506273
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] ces contraintes sont inhérentes à l'activité même des professionnels en cause ; que si, comme le relève le requérant, le code de procédure pénale prévoit que les traducteurs interprètes sont requis ou désignés, ces réquisitions s'opèrent en tout état de cause, par priorité, à partir d'une liste sur laquelle le requérant a dû volontairement s'inscrire ; qu'au demeurant, M. X ne relève pas des dispositions du 3° de l'article D. 594-11 du code de procédure pénale selon lesquelles l'autorité judiciaire compétente peut désigner une personne majeure ne figurant sur aucune liste ;

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2Cour d'appel de Paris, 28 août 2015, n° 15/03125
Confirmation

[…] Considérant qu'il soutient que la procédure est nulle dans la mesure où l'inscription de l'interprète qui lui a notifié la mesure de garde à vue et les droits y afférents, sur les listes prévues par l'article D 594-11 du code de procédure pénale, n'est pas démontrée ; qu'il estime par ailleurs avoir subi une atteinte à l'exercice effectif de ses droits en rétention, puisqu'il n'a pas été mis en mesure de comprendre les droits qui lui ont été notifiés et, partant, de les exercer ;

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 27 mars 2015, 374234, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B… A…, demeurant … ; M. A… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction en tant qu'il insère dans ce code une section 3 « Désignation de l'interprète ou du traducteur », comportant un article unique D. 594-11 ;

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