Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 7 : De la procédure simplifiée
Article R41-3-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/2013
Entrée en vigueur le 5 décembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-1097 du 2 décembre 2013 - art. 2
En application de l'article 495-3-1, le greffier en chef notifie l'ordonnance pénale à la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise les délais et modalités d'opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance fixés à l'article 495-3-1 et à l'article R. 41-8.
Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.