Article 704-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2014 est l'article : Code de procédure pénale - art. 706-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est créé par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 64 (V)

Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014

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mafr.fr · 6 décembre 2013

[…] « Art. 40-6. - La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque […] l'infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. » TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale Article 62 Avant l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier intitulé : «

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[…] « Art. 40-6. - La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque […] l'infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. » TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale Article 62 Avant l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre Ier intitulé : «

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