Article 705-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est créé par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 65

L'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-2.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Loi relative à la lutte contre la fraude et la grande délinquance économique et financière
Deloitte Société d'Avocats · 8 novembre 2013

[…] ( article 705 -1 nouveau du Code de procédure pénale ). […] idArticle=LEGIARTI000028296615&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160725&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank"> 705 -3 et 705 -4 nouveaux du Code de procédure pénale […]

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Décisions9


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 31 janvier 2017, n° 15/02546
Infirmation

[…] L'article 705- 3 du code de procédure pénale reconnaît une compétence propre à la Civi pour indemniser notamment les victimes d'infractions contre les personnes. Cette instance statue en fonction de règles qui lui sont propres et n'est pas tenue par les décisions des juridictions pénales si ce n'est sur l'existence des faits incriminés et la culpabilité.

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  • Fonds de garantie·
  • Préjudice d'affection·
  • Terrorisme·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Victime d'infractions·
  • Qualités·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2014, 14-86.646, Publié au bulletin
Annulation

Encourt l'annulation l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction d'une juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière se dessaisit au profit de la juridiction d'instruction financière de Paris, en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale, d'infractions visées à l'article 705, 3°, du même code, dès lors que ses motifs, procédant de considérations générales, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle

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  • Juridiction d'instruction de paris·
  • Ordonnance de dessaisissement·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Motivation·
  • Nécessité·
  • Dessaisissement·
  • Valeur ajoutée·
  • Juge d'instruction·
  • Juridiction

3Cour d'appel de Toulouse, 23 mai 2006, n° 05/00992
Confirmation

[…] Ce comportement constitue une faute qui justifie, ainsi que l'a très justement relevé la décision alléguée, que par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 705-3 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice de M. C Y soit refusée.

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  • Fonds de garantie·
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  • Infraction·
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