Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière / Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
Article 705-4 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est créé par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 65
Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de l'article 705.
Commentaires • 6
DU CODE DE PROCEDURE PENALE VIOLERAIT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA JUSTICE : 7. […] modifiant l'article 702 du code de procédure pénale relatif aux atteintes à la sûreté de l'État : 18. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 25. […] la juridiction de jugement ; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 8.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et…
[…] Considérant que l'article 65 insère après le chapitre Ier du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale un chapitre II intitulé : « des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier » et comprenant les articles 705 à 705-4 ; qu'en particulier, l'article 705 prévoit que le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte des articles 43, […]
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Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.
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