Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : De la géolocalisation
Article 230-32 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :
1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74,74-1 et 80-4 ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article 74-2.
La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
Commentaires • 81
[…] En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise […] […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Le 24 juillet 2009, les officiers de police judiciaire délivrèrent, sur autorisation du procureur de la République, conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale (ci-après « CPP », voir droit interne pertinent) une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur quatre lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes. […] La circulaire du 1er avril 2014 précise que la loi offre un cadre juridique renouvelé (article 230-32 à 230-44 du CPP) aux opérations de géolocalisation réalisées en temps réel, lesquelles ont pour objet de suivre à tout moment les déplacements d'un objet et le cas échéant, […]
Lire la suite…- Géolocalisation·
- Vie privée·
- Opérateur de téléphonie·
- Réquisition judiciaire·
- Juge d'instruction·
- Technique·
- Surveillance·
- Ingérence·
- Téléphonie·
- Dispositif
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 230-32 à 230-44, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014 et du principe de non-rétroactivité de la loi ;
Lire la suite…- Article 8·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Détermination officier de police judiciaire·
- Réquisitions aux fins de géolocalisation·
- Ingérence de l'autorité publique·
- Officier de police judiciaire·
- Loi de forme ou de procédure·
- Application dans le temps·
- Respect de la vie privée·
- Application immédiate
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-84.671, Publié au bulletin
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 170, 174, 230-32 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Prolongation par le juge des libertés et de la détention·
- Expiration du délai initial de quinze jours·
- Fichiers ou traitements informatiques·
- Fichiers et libertés publiques·
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- Geolocalisation·
- Géolocalisation·
- Consultation·
- Continuité·
- Procédure
En application des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, le procureur de la République peut autoriser la mise en œuvre « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire […]
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