Article 230-33 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2014
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)

L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée :

1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. A l'issue de ces délais, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.

La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans.

La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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1Qualité à agir en nullité d’une géolocalisation et habilitation à la consultation du fichier TAJ : quelques rappels et précisions - Pénal | Dalloz Actualité
Par maria Slimani, Doctorante Contractuelle Et Chargée D'enseignement En Droit Pénal Et Sciences Criminelles, Aix-marseille Université · Dalloz · 19 mars 2024

2La Cour de cassation poursuit son alignement sur la jurisprudence de la CJUE et ne permet plus aux procureurs d’autoriser la mise en œuvre de techniques de…
Me Alexis Baudelin · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

[…] La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 février 2024, a repris cette jurisprudence européenne et en a déduit que « les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, en ce qu'ils autorisent le procureur de la République à ordonner une mesure de géolocalisation d'une ligne téléphonique qui permet à des enquêteurs d'accéder en temps […]

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Décisions48


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2020, 20-80.915, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que lorsqu'un officier de police judiciaire prescrit ou met en place les opérations de géolocalisation d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, […] Il résulte de ce texte qu'en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, et dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34 du même code, un officier de police judiciaire peut prescrire ou mettre en place les opérations de localisation en temps réel, […]

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  • Officier de police judiciaire·
  • Géolocalisation·
  • Cas d'urgence·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Pouvoirs·
  • Juge d'instruction·
  • Police judiciaire·
  • Procédure pénale·
  • Information

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2015, 14-84.694, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] « 2°) alors que l'article 230-33 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet que, dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 du même code, une mesure de géolocalisation en temps réel puisse être décidée par le procureur de la République, fût-ce dans la limite d'une durée de quinze jours consécutifs, est contraire aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui impliquent qu'une telle mesure, constituant une ingérence grave dans la vie privée, soit exécutée sous le contrôle d'un juge ; qu'en faisant néanmoins application de telles dispositions de droit interne, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

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  • Article 8·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Détermination officier de police judiciaire·
  • Réquisitions aux fins de géolocalisation·
  • Ingérence de l'autorité publique·
  • Officier de police judiciaire·
  • Loi de forme ou de procédure·
  • Application dans le temps·
  • Respect de la vie privée·
  • Application immédiate

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2019, 18-84.671, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, […] pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document établissant que l'accès au fichier de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) a été le fait de l'un des agents ou enquêteurs précités L'article 230-33 du code de procédure pénale n'exige pas une continuité entre l'expiration du délai de quinze jours, […]

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  • Prolongation par le juge des libertés et de la détention·
  • Expiration du délai initial de quinze jours·
  • Fichiers ou traitements informatiques·
  • Fichiers et libertés publiques·
  • Agents habilités·
  • Geolocalisation·
  • Géolocalisation·
  • Consultation·
  • Continuité·
  • Procédure
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Documents parlementaires86

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Les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques sont possibles au cours de l'instruction et de l'enquête. Il en est de même de la géolocalisation 71(*) . Les interceptions de correspondances sont prévues, au cours de l'instruction, par les articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, dont la rédaction originelle date de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991. Au cours de l'enquête, elles sont prévues par l'article 706-95, depuis la loi n° 2004-204 du 4 mars 2004. La géolocalisation est prévue, tant au cours de l'enquête que de l'instruction, par … Lire la suite…
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