Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : De la géolocalisation
Article 230-34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 44 (V)
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 230-32, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article 230-32 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision écrite :
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
Commentaires • 28
[…] Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ni les espaces de circulation, ni les emplacements de stationnement, ni les boxes fermés du parking souterrain d'un immeuble collectif d'habitation ne constituent des lieux d'habitation au sens des articles 230-34 et 706-96-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ». 12 Cass. crim., 26 juin 2013, […]
Lire la suite…Décisions • 17
Il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que lorsqu'un officier de police judiciaire prescrit ou met en place les opérations de géolocalisation d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, […] Il résulte de ce texte qu'en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, et dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34 du même code, un officier de police judiciaire peut prescrire ou mettre en place les opérations de localisation en temps réel, […]
Lire la suite…- Officier de police judiciaire·
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[…] qu'en l'état de la méconnaissance d'une formalité substantielle faisant grief à M. [T], ce dernier avait nécessairement qualité pour invoquer la nullité de cet acte d'investigation qui était de nature à effectuer l'authenticité d'un moyen de preuve le concernant ; qu'en statuant par un motif inopérant tiré de son absence de droit sur le véhicule ou d'absence d'atteinte à sa vie privée, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-33, 230-34, R. 53-40 du code de procédure pénale, 171, 593, 802 du même code, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2021, 20-82.415 20-86.182, Publié au bulletin
[…] 46. D'une part, il résulte des mentions des procès-verbaux que les opérations de mise en place du dispositif de géolocalisation n'ont eu lieu ni en urgence, en application de l'article 230-35 du code de procédure pénale et ne nécessitaient dès lors pas une décision écrite du magistrat dans un délai de vingt-quatre heures pour la poursuite des opérations, ni dans un lieu privé, au sens de l'article 230-34 dudit code, imposant une autorisation écrite du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, selon l'heure de pose.
Lire la suite…- Exploitation d'une mesure de sonorisation·
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« De ce fait, les services enquêteurs sont contraints de renoncer à la mise en place de certaines techniques spéciales d'enquête, en particulier des dispositifs techniques prévus aux articles 706-96 et 230-32 du code de procédure pénale, par crainte d'attirer l'attention des délinquants faisant l'objet d'enquête pour des faits de criminalité organisée, […] conformément à l'article 230-32 du code de procédure pénale, que lorsque […] article préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi »40. […] L'article 230-34-1 du code de procédure pénale, relatif au recours à distance à la géolocalisation, […]
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