Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : De la géolocalisation
Article 230-35 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen :
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou, si l'introduction doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l'article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d'instruction.
Ces magistrats disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa.
Commentaires • 38
Décisions • 27
Il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que lorsqu'un officier de police judiciaire prescrit ou met en place les opérations de géolocalisation d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, il doit en informer immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
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[…] 3. Le 8 août 2018 à 2 heures 40, un dispositif de géolocalisation a été mis en place en urgence sur le véhicule BMW utilisé par M. [L] [J], en application de l'article 230-35 du code de procédure pénale, mesure qui a été prolongée par une commission rogatoire du juge d'instruction du même jour.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2021, 20-82.415 20-86.182, Publié au bulletin
[…] 46. D'une part, il résulte des mentions des procès-verbaux que les opérations de mise en place du dispositif de géolocalisation n'ont eu lieu ni en urgence, en application de l'article 230-35 du code de procédure pénale et ne nécessitaient dès lors pas une décision écrite du magistrat dans un délai de vingt-quatre heures pour la poursuite des opérations, ni dans un lieu privé, au sens de l'article 230-34 dudit code, imposant une autorisation écrite du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, selon l'heure de pose.
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