Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : De la géolocalisation
Article 230-36 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêt attaqué que l'identité de celui ou ceux qui ont procédé à la mise en place du dispositif de géolocalisation sur le véhicule utilisé par M. [J] n'est pas précisée ; que ces irrégularités portent nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de l'exposant ; qu'en déclarant néanmoins qu'il a été satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles et qu'aucune irrégularité ne justifie l'annulation de la procédure, l'arrêt attaqué a violé les articles 230-32, 230-36, 230-37, 230-38, 170 et 173 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Exploitation d'une mesure de sonorisation·
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[…] alors « que le nécessaire contrôle, par le magistrat qui les a autorisées, du déroulé des opérations de géolocalisation, implique notamment pour l'officier de police judiciaire qui y procède de dresser procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'illégalité de la mesure de géolocalisation du véhicule C3 [Immatriculation 1], […] qui s'est abstenue de répondre à l'un des chefs péremptoires contenu dans le mémoire dont elle était régulièrement saisie, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 230-32, 230-36, 230-37, 230-38, […]
Lire la suite…- Géolocalisation·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-84.474, Publié au bulletin
[…] Le magistrat compétent ou l'officier de police judiciaire commis par lui tiennent encore des articles 706-95-17, alinéa 2, et 230-36 du code de procédure pénale la faculté de requérir tout agent qualifié d'un des services, unités ou organismes limitativement énumérés à l'article D. 15-1-5 du même code pour procéder auxdites opérations techniques
Lire la suite…- Délégation de sa mission ou d'opérations techniques·
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