Article 230-37 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2014

Entrée en vigueur le 30 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1

Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Entrée en vigueur le 30 mars 2014
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Commentaire1


1L’encadrement légal des opérations de géolocalisation
www.cabinetaci.com · 21 mai 2022

procédure pénale. […] . — Article 230-33 du code de procédure pénale c). — [3]. — Article 230-34 du code de procédure pénale d). — [4]. — Article 230-38 du code de procédure pénale e). — [5]. — Article 230-39 du code de procédure pénale f). — [6]. — Article 230-40 du code de procédure pénale […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2021, 20-82.415 20-86.182, Publié au bulletin
Cassation

[…] que l'inobservation de ces formalités doit dès lors être sanctionnée par la nullité ; qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêt attaqué que la date et l'heure de la pose du dispositif sur le véhicule utilisé par M. [J] comme la date et l'heure du début de l'enregistrement ne sont pas précisées ; qu'en déclarant néanmoins qu'il a été satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles et qu'aucune irrégularité ne justifie l'annulation de la procédure, l'arrêt attaqué a violé les articles 230-32, 230-37, 230-38, 170 et 173 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Exploitation d'une mesure de sonorisation·
  • Acte d'information complémentaire·
  • Chambre de l'instruction·
  • Instruction·
  • Possibilité·
  • Pouvoirs·
  • Supplétif·
  • Juge d'instruction·
  • Pièces·
  • Géolocalisation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2022, 21-87.366, Inédit
Rejet

[…] que le seul procès-verbal qui la mentionne – lequel ne comporte que des constatations opérées a posteriori par un autre officier de police judiciaire – ne contient pas de description des opérations en tant que telles, et ne permet pas l'identification de l'agent y ayant procédé, circonstances dont il se déduit aussi l'impossibilité de s'assurer du contrôle de l'opération par le magistrat ayant autorisé le dispositif, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-36, 230-37, 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Géolocalisation·
  • Procès-verbal·
  • Enregistrement des données·
  • Balise·
  • Scellé·
  • Véhicule·
  • Données de localisation·
  • Commission rogatoire·
  • Immatriculation·
  • Police judiciaire
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