Article 230-38 du Code de procédure pénale

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Version30/03/2014

Entrée en vigueur le 30 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1

L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 et des opérations d'enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2014
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Commentaire1


1L’encadrement légal des opérations de géolocalisation
www.cabinetaci.com · 21 mai 2022

[…] d). — [4]. — Article 230-38 du code de procédure pénale […] h). —[8]. — Article 230-42 du code de proc

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2021, 20-82.415 20-86.182, Publié au bulletin
Cassation

[…] que l'inobservation de ces formalités doit dès lors être sanctionnée par la nullité ; qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêt attaqué que la date et l'heure de la pose du dispositif sur le véhicule utilisé par M. [J] comme la date et l'heure du début de l'enregistrement ne sont pas précisées ; qu'en déclarant néanmoins qu'il a été satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles et qu'aucune irrégularité ne justifie l'annulation de la procédure, l'arrêt attaqué a violé les articles 230-32, 230-37, 230-38, 170 et 173 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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  • Exploitation d'une mesure de sonorisation·
  • Acte d'information complémentaire·
  • Chambre de l'instruction·
  • Instruction·
  • Possibilité·
  • Pouvoirs·
  • Supplétif·
  • Juge d'instruction·
  • Pièces·
  • Géolocalisation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 février 2021, 20-84.852, Inédit
Rejet

[…] qu'en affirmant néanmoins que M. Q… ne pouvait se plaindre de cette absence d'enregistrement des données de géolocalisation dès lors qu'aucune de ces données ne pouvait de ce fait lui être opposée, quand cette absence lui causait nécessairement un grief en le privant de la possibilité de s'assurer de la régularité des opérations de localisation du véhicule et de se prévaloir des données de géolocalisation, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-38, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

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  • Géolocalisation·
  • Véhicule·
  • Nullité·
  • Scellé·
  • Procédure pénale·
  • Enregistrement des données·
  • Mise en examen·
  • Juge d'instruction·
  • Enregistrement·
  • Meurtre

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, 23-83.057, Inédit
Rejet

[…] alors « que le nécessaire contrôle, par le magistrat qui les a autorisées, du déroulé des opérations de géolocalisation, implique notamment pour l'officier de police judiciaire qui y procède de dresser procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'illégalité de la mesure de géolocalisation du véhicule C3 [Immatriculation 1], à affirmer que « la mise en place du dispositif [ ] a eu lieu le 5 octobre » (arrêt, […] n'a pas justifié sa décision au regard des articles 230-32, 230-36, 230-37, 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

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  • Géolocalisation·
  • Procès-verbal·
  • Immatriculation·
  • Procédure pénale·
  • Véhicule·
  • Nullité·
  • Balise·
  • Dispositif·
  • Examen·
  • Pourvoi
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