Code de procédure pénale / Partie législative / Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : De la géolocalisation
Article 230-38 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 30 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-372 du 28 mars 2014 - art. 1
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Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] que l'inobservation de ces formalités doit dès lors être sanctionnée par la nullité ; qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier comme des mentions de l'arrêt attaqué que la date et l'heure de la pose du dispositif sur le véhicule utilisé par M. [J] comme la date et l'heure du début de l'enregistrement ne sont pas précisées ; qu'en déclarant néanmoins qu'il a été satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles et qu'aucune irrégularité ne justifie l'annulation de la procédure, l'arrêt attaqué a violé les articles 230-32, 230-37, 230-38, 170 et 173 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Lire la suite…- Exploitation d'une mesure de sonorisation·
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[…] qu'en affirmant néanmoins que M. Q… ne pouvait se plaindre de cette absence d'enregistrement des données de géolocalisation dès lors qu'aucune de ces données ne pouvait de ce fait lui être opposée, quand cette absence lui causait nécessairement un grief en le privant de la possibilité de s'assurer de la régularité des opérations de localisation du véhicule et de se prévaloir des données de géolocalisation, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-38, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, 23-83.057, Inédit
[…] alors « que le nécessaire contrôle, par le magistrat qui les a autorisées, du déroulé des opérations de géolocalisation, implique notamment pour l'officier de police judiciaire qui y procède de dresser procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'illégalité de la mesure de géolocalisation du véhicule C3 [Immatriculation 1], à affirmer que « la mise en place du dispositif [ ] a eu lieu le 5 octobre » (arrêt, […] n'a pas justifié sa décision au regard des articles 230-32, 230-36, 230-37, 230-38, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
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[…] d). — [4]. — Article 230-38 du code de procédure pénale […] h). —[8]. — Article 230-42 du code de proc
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